Dispositions légales et réglementaires relatives à la médiation de la consommation

L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation achève la transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE.

Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels doivent s’organiser pour être en mesure de proposer un “médiateur”. Cette mesure concerne notamment les professionnels de l’immobilier dès lors qu’ils contractualisent avec des particuliers : le contrat de vente, de location, de gestion ou les mandants sont dès lors soumis au Code de la consommation.

I. Définition et champ d’application

1.Définition
Depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

Le professionnel peut :

  • mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ; Ou
  • proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du code de la consommation.
    Article L152-1 du Code de la consommation

La médiation des litiges de consommation est soumise aux règles générales sur la médiation prévues par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative, quand elles ne sont pas contraires au régime spécifique du droit de la consommation. Il en résulte que les parties qui trouvent un accord peuvent le rendre exécutoire en le faisant homologuer par le juge compétent pour connaître du contentieux en la matière (article 1565 du Code de procédure civile).
Article L151-2 du Code de la consommation

2. Champ d’application du dispositif
Sont concernés par le processus de médiation, les litiges de nature contractuelle, nés de ventes ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur.

L’ordonnance du 20 août 2015 précise ce qu’il faut entendre par :
Professionnel  : toute personne physique ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Contrat de prestation de services : tout contrat ayant pour objet la fourniture d’un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s’engage à payer le prix ;
Contrat de vente : tout contrat au sens de l’article 1582 du Code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d’un bien et la fourniture d’un service, conclu entre un professionnel et un consommateur.
Article L151-1 du Code de la consommation

La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas :
a) aux litiges entre professionnels ;
b) aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
c) aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
d) aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
e) aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
Article L151-3 du Code de la consommation

Ainsi, dans le secteur de la formation professionnelle, tous les prestataires de formation qui contractualisent avec des particuliers – dans le cadre d’un contrat de formation soumis à l’articleL6353-3 du Code du travail – doivent être en mesure de proposer un médiateur à leurs clients.

Exclusions
Parmi les exclusions, figurent les litiges concernant les 
prestataires publics de l’enseignement supérieur. Ces derniers n’ont donc pas à mettre en place de médiateur de la consommation
Article L151-4 du Code de la consommation